R-9, r. 39 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Suède, ci-après appelé l’Entente.
Considérant l’article 27 de l’Entente, les Parties sont convenues de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 27 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la Suède, le Conseil national des assurances sociales (riksforsakringsverket) ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la Suède pourra subséquemment désigner.
Article 3
1. Dans les cas visés à l’article 7 de l’Entente, l’employeur d’une personne détachée fait parvenir les renseignements pertinents à l’organisme chargé d’émettre le certificat d’assujettissement.
2. Le certificat d’assujettissement est émis
a) par l’organisme de liaison ou, sur autorisation, par un bureau régional d’assurance publique, lorsque la législation de la Suède s’applique;
b) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique.
3. Lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, une copie de ce certificat est envoyée à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à l’employeur.
Article 4
Aux fins du paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 5
Aux fins de l’application du Chapitre 1 du Titre II de l’Entente:
a) une personne qui réside ailleurs qu’en Suède et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Suède, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec ou au bureau d’assurance publique pour la région de Stockholm qui en informe alors l’organisme de liaison du Québec;
b) une personne qui réside ailleurs qu’au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison de la Suède ou à la Régie des rentes du Québec qui, lorsqu’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 1 de l’article 32 de l’Entente, en informe alors l’organisme de liaison de la Suède.Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s’adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.
Article 6
1. L’organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet la demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. L’organisme de liaison qui a été informé qu’une demande a été présentée à l’institution de l’autre Partie conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l’institution compétente de l’autre Partie.
3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été soumis et la copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
Article 7
1. La demande ou les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 sont accompagnées du formulaire de liaison approuvé par les institutions compétentes, en double exemplaire.
2. Si cela est requis par l’autre Partie, l’organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.
Article 8
Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de la législation, elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 9
1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l’article 17 de l’Entente, la personne qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, transfère sa résidence ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice desdites prestations en nature.
2. Cette attestation, délivrée par l’institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
Article 10
1. Pour l’application de l’article 17 de l’Entente, lorsque le droit à une prestation devient ouvert en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être effectuées conformément à la législation de la première Partie, dans les délais fixés par cette législation. Cette déclaration et cette demande peuvent être adressées soit à l’institution compétente de la première Partie, qui en transmet copie à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, soit à cette dernière institution, qui en garde copie et transmet les originaux à l’institution compétente de la première Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.
3. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
4. En attendant qu’une décision soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature de l’assistance médicale, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
Article 11
1. Lors de toute demande de prestations en nature visées à l’article 17 de l’Entente, la personne qui est admise au bénéfice de ces prestations présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation applicable par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie ladite prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.
3. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits de toute personne à des prestations en nature.
Article 12
1. Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ou de la rechute ainsi que la demande de prestations sont transmises à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les délais fixés par la législation applicable par cette institution. Celle-ci transmet une copie de cette déclaration et de cette demande à l’institution de l’autre Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical requis par sa législation.
3. Si elle constate que la législation de l’autre Partie est applicable en vertu des dispositions de l’article 18 ou de l’article 19 de l’Entente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet sans délai le dossier à l’institution compétente de cette Partie, pour décision. Ce dossier doit comprendre, notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles médicaux. En attendant la décision de l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
4. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
5. Dans une situation autre que celle visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 19, si la décision mentionnée au paragraphe précédent rejette la demande de prestations, l’institution qui l’a rendue transmet le dossier à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, l’institution du lieu de séjour ou de résidence décide, compte tenu de ladite décision de rejet, si sa propre législation est applicable.
6. Si l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé au paragraphe 5, décide que le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’elle applique, alors qu’il existe un droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations.
Article 13
1. La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 est faite par l’institution qui verse les prestations.
2. Aux fins de cette répartition, l’institution visée au paragraphe 1 peut requérir de la personne concernée et de l’institution de l’autre Partie tous renseignements et documents relatifs aux emplois occupés par cette personne sur le territoire de l’une et l’autre des Parties.
3. Ladite répartition est constatée sur un formulaire que l’institution visée au paragraphe 1 transmet, pour accord, à l’institution de l’autre Partie.
Article 14
1. À la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des contrôles médicaux pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux contrôles médicaux au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les contrôles médicaux effectués rembourse le montant dû à l’institution qui a servi lesdites prestations, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.
3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer un remboursement lorsque la somme due pour une personne donnée au cours d’une année est inférieure à 500 $ canadiens ou 2 500 couronnes suédoises. Les organismes autorisés des deux Parties peuvent convenir d’une révision de ces montants.
CHAPITRE 3
SERVICES DE SANTÉ
Article 15
1. Aux fins de l’article 24 de l’Entente:
a) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, la personne doit présenter à l’institution compétente du Québec une attestation émise par l’institution compétente de la Suède certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou pour étude émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec;
b) pour bénéficier des services de santé sur le territoire de la Suède, la personne doit présenter à l’institution compétente de la Suède une attestation émise par l’institution compétente du Québec certifiant sont droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou un certificat d’inscription dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.
2. L’institution qui émet l’attestation mentionnée au paragraphe précédent indique la période de validité de l’attestation. À défaut d’une telle indication, l’attestation est présumée valide pendant un an à compter du premier jour de sa validité.
3. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 24, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution du Québec reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
1. Lorsqu’une personne requérante ou bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution compétente débitrice peut, en tout temps, demander à l’institution compétente de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.
2. La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais. Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.
3. Les frais médicaux sont remboursés par l’institution débitrice sur réception du compte expédié par l’institution qui les a dispensés, dans la monnaie de cette dernière.
Article 17
Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’une personne bénéficiaire, susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution compétente de cette Partie.
Article 18
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif est établi d’un commun accord par les institutions et les organismes responsables des modalités d’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 19
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement
de la Suède
ANITA GRADIN
D. 1745-87, Ann. II; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; .
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Suède, ci-après appelé l’Entente.
Considérant l’article 27 de l’Entente, les Parties sont convenues de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 27 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la Suède, le Conseil national des assurances sociales (riksforsakringsverket) ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la Suède pourra subséquemment désigner.
Article 3
1. Dans les cas visés à l’article 7 de l’Entente, l’employeur d’une personne détachée fait parvenir les renseignements pertinents à l’organisme chargé d’émettre le certificat d’assujettissement.
2. Le certificat d’assujettissement est émis
a) par l’organisme de liaison ou, sur autorisation, par un bureau régional d’assurance publique, lorsque la législation de la Suède s’applique;
b) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique.
3. Lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, une copie de ce certificat est envoyée à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à l’employeur.
Article 4
Aux fins du paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 5
Aux fins de l’application du Chapitre 1 du Titre II de l’Entente:
a) une personne qui réside ailleurs qu’en Suède et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Suède, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec ou au bureau d’assurance publique pour la région de Stockholm qui en informe alors l’organisme de liaison du Québec;
b) une personne qui réside ailleurs qu’au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison de la Suède ou à la Régie des rentes du Québec qui, lorsqu’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 1 de l’article 32 de l’Entente, en informe alors l’organisme de liaison de la Suède.Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s’adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.
Article 6
1. L’organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet la demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. L’organisme de liaison qui a été informé qu’une demande a été présentée à l’institution de l’autre Partie conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l’institution compétente de l’autre Partie.
3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été soumis et la copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
Article 7
1. La demande ou les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 sont accompagnées du formulaire de liaison approuvé par les institutions compétentes, en double exemplaire.
2. Si cela est requis par l’autre Partie, l’organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.
Article 8
Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de la législation, elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 9
1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l’article 17 de l’Entente, la personne qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, transfère sa résidence ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice desdites prestations en nature.
2. Cette attestation, délivrée par l’institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
Article 10
1. Pour l’application de l’article 17 de l’Entente, lorsque le droit à une prestation devient ouvert en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être effectuées conformément à la législation de la première Partie, dans les délais fixés par cette législation. Cette déclaration et cette demande peuvent être adressées soit à l’institution compétente de la première Partie, qui en transmet copie à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, soit à cette dernière institution, qui en garde copie et transmet les originaux à l’institution compétente de la première Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.
3. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
4. En attendant qu’une décision soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature de l’assistance médicale, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
Article 11
1. Lors de toute demande de prestations en nature visées à l’article 17 de l’Entente, la personne qui est admise au bénéfice de ces prestations présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation applicable par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie ladite prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.
3. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits de toute personne à des prestations en nature.
Article 12
1. Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ou de la rechute ainsi que la demande de prestations sont transmises à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les délais fixés par la législation applicable par cette institution. Celle-ci transmet une copie de cette déclaration et de cette demande à l’institution de l’autre Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical requis par sa législation.
3. Si elle constate que la législation de l’autre Partie est applicable en vertu des dispositions de l’article 18 ou de l’article 19 de l’Entente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet sans délai le dossier à l’institution compétente de cette Partie, pour décision. Ce dossier doit comprendre, notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles médicaux. En attendant la décision de l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
4. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
5. Dans une situation autre que celle visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 19, si la décision mentionnée au paragraphe précédent rejette la demande de prestations, l’institution qui l’a rendue transmet le dossier à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, l’institution du lieu de séjour ou de résidence décide, compte tenu de ladite décision de rejet, si sa propre législation est applicable.
6. Si l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé au paragraphe 5, décide que le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’elle applique, alors qu’il existe un droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations.
Article 13
1. La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 est faite par l’institution qui verse les prestations.
2. Aux fins de cette répartition, l’institution visée au paragraphe 1 peut requérir de la personne concernée et de l’institution de l’autre Partie tous renseignements et documents relatifs aux emplois occupés par cette personne sur le territoire de l’une et l’autre des Parties.
3. Ladite répartition est constatée sur un formulaire que l’institution visée au paragraphe 1 transmet, pour accord, à l’institution de l’autre Partie.
Article 14
1. À la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des contrôles médicaux pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux contrôles médicaux au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les contrôles médicaux effectués rembourse le montant dû à l’institution qui a servi lesdites prestations, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.
3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer un remboursement lorsque la somme due pour une personne donnée au cours d’une année est inférieure à 500 $ canadiens ou 2 500 couronnes suédoises. Les organismes autorisés des deux Parties peuvent convenir d’une révision de ces montants.
CHAPITRE 3
SERVICES DE SANTÉ
Article 15
1. Aux fins de l’article 24 de l’Entente:
a) pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, la personne doit présenter à l’institution compétente du Québec une attestation émise par l’institution compétente de la Suède certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou pour étude émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec;
b) pour bénéficier des services de santé sur le territoire de la Suède, la personne doit présenter à l’institution compétente de la Suède une attestation émise par l’institution compétente du Québec certifiant sont droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou un certificat d’inscription dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.
2. L’institution qui émet l’attestation mentionnée au paragraphe précédent indique la période de validité de l’attestation. À défaut d’une telle indication, l’attestation est présumée valide pendant un an à compter du premier jour de sa validité.
3. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 24, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution du Québec reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec ou dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
1. Lorsqu’une personne requérante ou bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution compétente débitrice peut, en tout temps, demander à l’institution compétente de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.
2. La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais. Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.
3. Les frais médicaux sont remboursés par l’institution débitrice sur réception du compte expédié par l’institution qui les a dispensés, dans la monnaie de cette dernière.
Article 17
Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’une personne bénéficiaire, susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution compétente de cette Partie.
Article 18
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif est établi d’un commun accord par les institutions et les organismes responsables des modalités d’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 19
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement
de la Suède
ANITA GRADIN
D. 1745-87, Ann. II.